TVA et exploitation commerciale de l’image par les clubs sportifs
🔹 Cadre juridique
- L’article L. 222-2-10-1 du Code du sport autorise un contrat distinct du contrat de travail entre un club (association ou société sportive) et un sportif ou entraîneur professionnel, portant sur l’exploitation commerciale de leur image, nom ou voix.
🔹 Conditions de validité du contrat d’image
Ce contrat est distinct du contrat de travail sous deux conditions :
- Absence de présence physique requise pour cette exploitation ;
- Rémunération liée uniquement aux recettes générées par cette exploitation (et non au salaire).
✅ Ces conditions excluent tout lien de subordination, condition nécessaire pour séparer le contrat d’image du contrat de travail.
🔹 Traitement TVA (Rescrit BOI-RES-TVA-000146 du 9 juillet 2025)
📌 Principe :
Lorsque les deux conditions ci-dessus sont remplies, le sportif ou l’entraîneur est assujetti à la TVA sur les redevances perçues au titre de l’exploitation de son image.
🔸 Conséquences pratiques :
- Obligations fiscales :
- Immatriculation à la TVA
- Émission de factures conformes
- Déclaration et reversement de la TVA
- Régime de franchise en base possible (si seuils non dépassés – art. 293 B CGI)
- Facturation :
- Possible par le club via auto-facturation
- Ou par un prestataire tiers (externalisation)
🔸 Exclusion importante :
- Le régime de retenue à la source de la TVA sur droits d’auteur (art. 285 bis CGI) ne s’applique pas, car l’exploitation de l’image n’est pas assimilable à une œuvre de l’esprit.
✅ En résumé :
Le contrat d’image conclu en parallèle du contrat de travail, s’il remplit les conditions d’autonomie (pas de lien de subordination et rémunération liée aux recettes), entraîne assujettissement du sportif/entraîneur à la TVA sur les redevances perçues, avec toutes les obligations déclaratives afférentes.